Fichage des mineurs [Politique Inside]
Publié : 14 Mars 2008, 16:59
Le décret qui autorise les maires à « ficher » les enfants est paru
jeudi 21 février 2008
Le décret d’application de la loi du 5 mars 2007 dite prévention de la délinquance précisant les conditions dans lesquelles les maires peuvent créer des fichiers informatiques et récolter des informations sur les enfants scolarisés dans leurs communes notamment en ce qui concerne l’absentéisme, les sanctions disciplinaires (exclusion temporaire ou définitive) et les informations des Caisses d’allocations familiales est paru au Journal officiel du 15 février dernier. Ce décret confirme les craintes exprimées dans la pétition « nos enfants sont fichés, ne nous en fichons pas ». Certes les maires n’auront pas directement accès à « base élèves » et à SCONET mais les directeurs d’école, les chefs d’établissements du second degré, et les inspecteurs d’académie ont obligation de par la loi de leur fournir un certain nombre de données précisées par le décret qui figurent dans ces fichiers.
A noter que les organismes qui gèrent les prestations familiales sont soumis à une obligation similaire et que le liste des personnes qui peuvent être habilitées par le maire à avoir accès à ces données est assez conséquente.
Enfin, les parents d’élèves auront bien un droit à information et à rectification mais pas de droit d’opposition ; autrement dit ils n’ont aucune possibilité d’empêcher un maire de récupérer les informations énoncées dans le décret qui figurent dans base élèves (cf. ci-dessous). A l »occasion de la publication de ce décret la CNIL a réaffirmé ses craintes en ce qui concerne la sécurisation des données ainsi recueillis.
Pour en savoir plus : http://ldh-toulon.net/spip.php ?article2532
PARIS, 15 février 2008 (AFP) - Le décret d’application de la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance, autorisant les maires à établir par traitement automatisé un recensement de l’ensemble des élèves en âge scolaire et à repérer leur éventuel absentéisme, est paru au Journal officiel vendredi. L’objectif de ce décret est de "permettre l’amélioration du suivi et de l’effectivité des inscriptions des élèves" et d’"améliorer le suivi de l’absentéisme, notamment l’absentéisme lourd", c’est-à-dire plus de quatre demi-journées par mois, a précisé à l’AFP le ministère de l’Education. Très controversé lors de l’élaboration du projet de loi, ce texte oblige les directeurs d’école, chefs d’établissement et inspecteurs d’académie à fournir aux maires qui en font la demande des informations nominatives (nom, prénoms, adresse, sexe, date et lieu de naissance) sur leurs élèves. Il oblige également les organismes de versement des allocations familiales à fournir nom, prénoms, date de naissance et sexe de l’enfant ouvrant droit au versement des prestations, et les noms, prénoms et adresse de ses responsables. Les maires peuvent ensuite déclencher un "accompagnement social ou éducatif" du ressort de la commune ou informer le président du conseil général. Ce dernier peut mettre en place avec la famille un "contrat de responsabilité parentale", créé par la loi sur l’Egalité des chances, qui, s’il n’est pas respecté, peut entraîner "la suspension de tout ou partie" des allocations familiales. Outre les informations sur les enfants, le fichier automatisé comprendra les noms, prénoms des personnes responsables, de l’allocataire de prestations familiales et de l’établissement scolaire, des informations qui ne seront "pas conservées au delà de l’année scolaire au cours de laquelle l’élève atteint l’âge de 16 ans". Il comprendra également les "mention et date" de la saisine de l’inspecteur d’académie, de la notification par celui-ci d’un avertissement aux parents et de l’éventuelle sanction décidée par le conseil de discipline de l’établissement scolaire. Ces données seront effacées à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elles auront été enregistrées. Le texte précise que seuls "sont habilités à recevoir communication des données enregistrées" les maires, présidents de conseils généraux, inspecteurs d’académie et agents du centre communal d’action sociale, ou leurs représentants, "individuellement désignés".
Décret n° 2008-139 du 14 février 2008 pris pour l’application de l’article L. 131-6 du code de l’éducation et de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de l’éducation nationale, Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ; Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 141-2 et L. 222-4-1 ; Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 131-1 à L. 131-9, R. 131-3 et R. 131-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, notamment ses articles 3, 8 et 31 ; Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 10 juillet 2007 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :
Article 1 I. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’éducation devient la sous-section 4.
II. - Il est créé, après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, une sous-section 3 intitulée : « Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire et à l’amélioration du suivi de l’assiduité » composée des articles ci-après : « Art. R. 131-10-1. - En application de l’article L. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l’inscription et l’assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par les articles L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. R. 131-10-2. - Les catégories de données enregistrées sont les suivantes : 1. Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l’enfant soumis à l’obligation scolaire ;
2. Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l’enfant, au sens de l’article L. 131-4 ;
3. Nom, prénom et adresse de l’allocataire des prestations familiales ;
4. Nom et adresse de l’établissement d’enseignement public ou privé fréquenté, date d’inscription et date de radiation de l’élève ; le cas échéant, date de la déclaration annuelle d’instruction dans la famille ;
5. Mention et date de la saisine de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, par le directeur ou le chef d’établissement d’enseignement pour défaut d’assiduité de l’élève en application de l’article L. 131-8 ;
6. Mention et date de notification de l’avertissement adressé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, aux personnes responsables de l’enfant en application de l’article L. 131-8 ;
7. Mention, date et éventuellement durée de la sanction d’exclusion temporaire ou définitive de l’élève prononcée par le chef d’établissement ou le conseil de discipline de l’établissement d’enseignement.
« Art. R. 131-10-3. - Les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande et par voie sécurisée, les données suivantes : 1. Données relatives à l’identité de l’enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales : nom, prénom, date de naissance, sexe ;
2. Données relatives à l’identité de l’allocataire : nom, prénom, adresse.
« Art. R. 131-10-4. - Les données figurant aux 1°,2°,3° et 4° de l’article R. 131-10-2 ne sont pas conservées au-delà de l’année scolaire au cours de laquelle l’élève atteint l’âge de seize ans. « Les données figurant aux 5°,6° et 7° du même article ne sont pas conservées au-delà de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l’objet du traitement automatisé. « Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l’enfant ne réside plus dans la commune. « Art. R. 131-10-5. - I. - Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître :
• les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;
• les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire. « II. - Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître :
• les agents du centre communal d’action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;
• l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;
• le président du conseil général, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l’aide et de l’action sociales, individuellement désignés par le président du conseil général ;
• le coordonnateur prévu par l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles.
« Art . R. 131-10-6. - Le droit d’accès et le droit de rectification s’exercent auprès du maire dans les conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article R. 131-10-1. »
Article 2
La première phrase du troisième alinéa de l’article R. 131-7 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et en informe le maire de la commune de résidence de l’enfant. ».
Article 3
I. - Au 1° de l’article R. 222-4-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « ou du maire de la commune où réside le mineur » sont insérés après les mots : « De l’inspecteur d’académie ».
II.- Le dernier alinéa du même article est complété par la phrase suivante :
« Lorsque le maire décide de saisir le président du conseil général sur le fondement du 1°, il en informe l’inspecteur d’académie. »
Article 4
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 2008.
Par le Premier ministre, François Fillon Le ministre de l’éducation nationale, Xavier Darcos La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand
... Voilà, juste pour dire que les travailleurs sociaux font de la dissendence, pour ceux qui ont deux sous de jugeotte, mais que cette loi fleure bon d'antiques effluves... Pour mémoire la dernière fois qu'on a demandé aux AS de collaborer à la consitution de fichier centralisé c'était sous Vichy.
Et dire qu'on avait manifesté contre dès la proto-loi de 2005...
Faite un acte civique: jeter une pierre sur la gueule d'un militant UMP
jeudi 21 février 2008
Le décret d’application de la loi du 5 mars 2007 dite prévention de la délinquance précisant les conditions dans lesquelles les maires peuvent créer des fichiers informatiques et récolter des informations sur les enfants scolarisés dans leurs communes notamment en ce qui concerne l’absentéisme, les sanctions disciplinaires (exclusion temporaire ou définitive) et les informations des Caisses d’allocations familiales est paru au Journal officiel du 15 février dernier. Ce décret confirme les craintes exprimées dans la pétition « nos enfants sont fichés, ne nous en fichons pas ». Certes les maires n’auront pas directement accès à « base élèves » et à SCONET mais les directeurs d’école, les chefs d’établissements du second degré, et les inspecteurs d’académie ont obligation de par la loi de leur fournir un certain nombre de données précisées par le décret qui figurent dans ces fichiers.
A noter que les organismes qui gèrent les prestations familiales sont soumis à une obligation similaire et que le liste des personnes qui peuvent être habilitées par le maire à avoir accès à ces données est assez conséquente.
Enfin, les parents d’élèves auront bien un droit à information et à rectification mais pas de droit d’opposition ; autrement dit ils n’ont aucune possibilité d’empêcher un maire de récupérer les informations énoncées dans le décret qui figurent dans base élèves (cf. ci-dessous). A l »occasion de la publication de ce décret la CNIL a réaffirmé ses craintes en ce qui concerne la sécurisation des données ainsi recueillis.
Pour en savoir plus : http://ldh-toulon.net/spip.php ?article2532
PARIS, 15 février 2008 (AFP) - Le décret d’application de la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance, autorisant les maires à établir par traitement automatisé un recensement de l’ensemble des élèves en âge scolaire et à repérer leur éventuel absentéisme, est paru au Journal officiel vendredi. L’objectif de ce décret est de "permettre l’amélioration du suivi et de l’effectivité des inscriptions des élèves" et d’"améliorer le suivi de l’absentéisme, notamment l’absentéisme lourd", c’est-à-dire plus de quatre demi-journées par mois, a précisé à l’AFP le ministère de l’Education. Très controversé lors de l’élaboration du projet de loi, ce texte oblige les directeurs d’école, chefs d’établissement et inspecteurs d’académie à fournir aux maires qui en font la demande des informations nominatives (nom, prénoms, adresse, sexe, date et lieu de naissance) sur leurs élèves. Il oblige également les organismes de versement des allocations familiales à fournir nom, prénoms, date de naissance et sexe de l’enfant ouvrant droit au versement des prestations, et les noms, prénoms et adresse de ses responsables. Les maires peuvent ensuite déclencher un "accompagnement social ou éducatif" du ressort de la commune ou informer le président du conseil général. Ce dernier peut mettre en place avec la famille un "contrat de responsabilité parentale", créé par la loi sur l’Egalité des chances, qui, s’il n’est pas respecté, peut entraîner "la suspension de tout ou partie" des allocations familiales. Outre les informations sur les enfants, le fichier automatisé comprendra les noms, prénoms des personnes responsables, de l’allocataire de prestations familiales et de l’établissement scolaire, des informations qui ne seront "pas conservées au delà de l’année scolaire au cours de laquelle l’élève atteint l’âge de 16 ans". Il comprendra également les "mention et date" de la saisine de l’inspecteur d’académie, de la notification par celui-ci d’un avertissement aux parents et de l’éventuelle sanction décidée par le conseil de discipline de l’établissement scolaire. Ces données seront effacées à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elles auront été enregistrées. Le texte précise que seuls "sont habilités à recevoir communication des données enregistrées" les maires, présidents de conseils généraux, inspecteurs d’académie et agents du centre communal d’action sociale, ou leurs représentants, "individuellement désignés".
Décret n° 2008-139 du 14 février 2008 pris pour l’application de l’article L. 131-6 du code de l’éducation et de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de l’éducation nationale, Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ; Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 141-2 et L. 222-4-1 ; Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 131-1 à L. 131-9, R. 131-3 et R. 131-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, notamment ses articles 3, 8 et 31 ; Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 10 juillet 2007 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :
Article 1 I. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’éducation devient la sous-section 4.
II. - Il est créé, après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, une sous-section 3 intitulée : « Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire et à l’amélioration du suivi de l’assiduité » composée des articles ci-après : « Art. R. 131-10-1. - En application de l’article L. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l’inscription et l’assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par les articles L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. R. 131-10-2. - Les catégories de données enregistrées sont les suivantes : 1. Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l’enfant soumis à l’obligation scolaire ;
2. Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l’enfant, au sens de l’article L. 131-4 ;
3. Nom, prénom et adresse de l’allocataire des prestations familiales ;
4. Nom et adresse de l’établissement d’enseignement public ou privé fréquenté, date d’inscription et date de radiation de l’élève ; le cas échéant, date de la déclaration annuelle d’instruction dans la famille ;
5. Mention et date de la saisine de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, par le directeur ou le chef d’établissement d’enseignement pour défaut d’assiduité de l’élève en application de l’article L. 131-8 ;
6. Mention et date de notification de l’avertissement adressé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, aux personnes responsables de l’enfant en application de l’article L. 131-8 ;
7. Mention, date et éventuellement durée de la sanction d’exclusion temporaire ou définitive de l’élève prononcée par le chef d’établissement ou le conseil de discipline de l’établissement d’enseignement.
« Art. R. 131-10-3. - Les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande et par voie sécurisée, les données suivantes : 1. Données relatives à l’identité de l’enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales : nom, prénom, date de naissance, sexe ;
2. Données relatives à l’identité de l’allocataire : nom, prénom, adresse.
« Art. R. 131-10-4. - Les données figurant aux 1°,2°,3° et 4° de l’article R. 131-10-2 ne sont pas conservées au-delà de l’année scolaire au cours de laquelle l’élève atteint l’âge de seize ans. « Les données figurant aux 5°,6° et 7° du même article ne sont pas conservées au-delà de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l’objet du traitement automatisé. « Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l’enfant ne réside plus dans la commune. « Art. R. 131-10-5. - I. - Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître :
• les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;
• les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire. « II. - Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître :
• les agents du centre communal d’action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;
• l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;
• le président du conseil général, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l’aide et de l’action sociales, individuellement désignés par le président du conseil général ;
• le coordonnateur prévu par l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles.
« Art . R. 131-10-6. - Le droit d’accès et le droit de rectification s’exercent auprès du maire dans les conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article R. 131-10-1. »
Article 2
La première phrase du troisième alinéa de l’article R. 131-7 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et en informe le maire de la commune de résidence de l’enfant. ».
Article 3
I. - Au 1° de l’article R. 222-4-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « ou du maire de la commune où réside le mineur » sont insérés après les mots : « De l’inspecteur d’académie ».
II.- Le dernier alinéa du même article est complété par la phrase suivante :
« Lorsque le maire décide de saisir le président du conseil général sur le fondement du 1°, il en informe l’inspecteur d’académie. »
Article 4
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 2008.
Par le Premier ministre, François Fillon Le ministre de l’éducation nationale, Xavier Darcos La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand
... Voilà, juste pour dire que les travailleurs sociaux font de la dissendence, pour ceux qui ont deux sous de jugeotte, mais que cette loi fleure bon d'antiques effluves... Pour mémoire la dernière fois qu'on a demandé aux AS de collaborer à la consitution de fichier centralisé c'était sous Vichy.
Et dire qu'on avait manifesté contre dès la proto-loi de 2005...
Faite un acte civique: jeter une pierre sur la gueule d'un militant UMP